← SeferAI·Public Study Library

Prompt

ou est écrit dans la thora qu'il est interdit de se marier avec sa nièce ?
EnglishTanakhTalmud

Sources : le Tanakh et le Talmud ; réponse en français, style « Essai ».

Note sur la traduction : les sources de cette réponse sont en hébreu ou en araméen, beaucoup existent en traduction anglaise. Les citations qui en sont tirées ont été traduites en français par une IA et peuvent s'écarter de l'original. Les sources marquées comme françaises proviennent de traductions françaises publiées sur Sefaria. Les textes originaux sont accessibles par les références.

Réponse en bref

La Torah ne contient aucun verset qui interdit explicitement à un homme d'épouser sa nièce — c'est-à-dire la fille de son frère ou de sa sœur. Cette absence est précisément au cœur d'un débat ancien et documenté. Le texte de Lévitique 18 et 20 énumère les unions prohibées, mais la nièce n'y figure pas nommément. Le Talmud de Jérusalem [Jerusalem Talmud Sanhedrin 3:6:2] reconnaît explicitement que l'interdiction du mariage avec la fille du frère est revendiquée par les Sadducéens et les Karaïtes comme une interdiction biblique, tandis que les Pharisiens et les rabbins la considèrent au contraire comme permise et même recommandée. La Tosefta [Tosefta Kiddushin 1:2] va jusqu'à encourager un homme à attendre que sa nièce soit en âge de se marier. Loin d'être interdite, l'union avec une nièce est donc une pratique que la halakha rabbinique valorise positivement.


Contexte

Pour comprendre pourquoi cette question mérite un examen attentif des sources, il faut d'abord situer le chapitre des unions prohibées dans la Torah.

Le Lévitique, chapitres 18 et 20, constitue le texte de référence pour les interdictions matrimoniales et sexuelles dans la tradition juive. Ces chapitres dressent une liste précise de femmes qu'un homme ne peut pas épouser : sa mère, la femme de son père, sa sœur, sa demi-sœur, sa petite-fille, la sœur de sa femme de son vivant, sa tante paternelle ou maternelle (la sœur du père ou de la mère), la femme de l'oncle paternel, sa belle-fille, et la femme de son frère (sauf dans le cas du lévirat). Cette liste est fermée : ce qui n'y est pas mentionné n'est pas interdit par la Torah elle-même.

Le terme hébreu clé est עֶרְוָה (ervah, « nudité » ou « honte »), qui désigne la relation prohibée. Lorsque la Torah dit « tu ne découvriras pas la nudité de… », elle énonce une interdiction formelle. L'absence de ce formulaire pour la nièce est donc significative.

La tradition rabbinique distingue plusieurs niveaux d'interdiction : les interdictions bibliques (d'oraïta), les interdictions rabbiniques (d'rabbanan), et les degrés dits « secondaires » établis par les Sages. Cette hiérarchie est fondamentale pour comprendre le débat sur la nièce.

Enfin, il faut noter qu'il existe une asymétrie dans la Torah : si la tante (sœur du père ou femme de l'oncle paternel) est explicitement interdite à son neveu, le texte ne dit rien de la nièce pour son oncle. C'est précisément cette asymétrie qui a alimenté les controverses entre courants juifs — notamment entre les Pharisiens (ancêtres du judaïsme rabbinique) et les Sadducéens ou Karaïtes, qui lisaient la Torah différemment.


Les sources

L'interdiction explicite : ce que la Torah dit réellement

Le verset le plus pertinent pour notre sujet est [Leviticus 20:21] :

> « וְאִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת־אֵשֶׁת אָחִיו נִדָּה הִוא עֶרְוַת אָחִיו גִּלָּה עֲרִירִים יִהְיוּ »

Ce verset interdit à un homme d'épouser la femme de son frère — ce qui est une tout autre relation que la nièce. Il ne s'agit pas ici de la fille du frère, mais de l'épouse du frère. La sanction est la stérilité (arîrîm yihyû, « ils seront sans enfants »). Ce verset ne concerne donc pas la question posée.

Le Targum d'Onkelos, dans sa paraphrase araméenne du Lévitique, précise à propos d'un verset voisin [Onkelos Leviticus 18:14] :

> « The nakedness of your father's brother you shall not uncover. You shall not approach his wife, she is your aunt [the wife of your father's brother]. »

Ce passage interdit à un homme de s'approcher de la femme de l'oncle paternel, c'est-à-dire sa tante par alliance. Encore une fois, il s'agit d'une relation différente : la tante (par le sang ou par le mariage) est interdite au neveu. Mais la réciproque — la nièce pour l'oncle — n'est pas mentionnée dans ces versets.

C'est là le point central : la Torah interdit à un neveu d'épouser sa tante, mais elle ne dit rien d'un oncle qui épouserait sa nièce.

Le débat talmudique : permise, recommandée, ou interdite ?

C'est le [Jerusalem Talmud Sanhedrin 3:6:2] qui formule le plus clairement l'enjeu du débat :

> « the brother's daughter, for whom the husband would be the father's brother, is biblically forbidden by Sadducees and Karaites, permitted (and recommended) by Pharisees and rabbinic Jews. »

Ce texte est d'une importance capitale. Il reconnaît que deux lectures de la Torah s'affrontent :

1. Les Sadducéens et les Karaïtes estiment que le mariage avec la fille du frère (la nièce) est interdit par la Torah elle-même. Leur raisonnement est celui de la symétrie : si la tante est interdite au neveu, alors la nièce doit être interdite à l'oncle, par analogie ou par équité. Ils lisent l'interdiction de la tante comme impliquant nécessairement l'interdiction réciproque.

2. Les Pharisiens et les rabbins rejettent cet argument par analogie. Pour eux, la Torah est précise : elle interdit ce qu'elle interdit, et rien de plus. La fille du frère n'est pas mentionnée dans la liste des unions prohibées, donc elle n'est pas interdite. Bien plus, ils considèrent cette union comme recommandable.

Le Talmud de Jérusalem ne tranche pas ici contre les Sadducéens en ignorant leur position : il la cite et l'oppose frontalement à la position pharisienne, ce qui montre que le débat était sérieux et que les deux camps s'appuyaient sur une lecture du même texte biblique.

La recommandation rabbinique : épouser sa nièce

La [Tosefta Kiddushin 1:2] va dans le sens de la position rabbinique et la radicalise :

> « A man shouldn't marry a wife until his niece is grown up or until he finds someone appropriate for him, as it is said, "The land was full of lust" (Vayikra 19:29). »

Ce texte est remarquable : non seulement le mariage avec la nièce est permis, mais un homme est invité à attendre que sa nièce soit en âge de se marier avant de chercher une épouse ailleurs. L'argument est que se marier avec quelqu'un d'autre alors que la nièce est disponible pourrait conduire à des unions inappropriées. Le verset de Lévitique 19:29 sur la « débauche dans le pays » est invoqué pour justifier cette prudence.

Il faut noter que ce passage concerne la nièce en général, sans distinguer entre la fille du frère et la fille de la sœur. La tradition rabbinique valorise donc positivement cette union.

Un cas concret : la nièce qui veut épouser son oncle

Le [Jerusalem Talmud Yevamot 13:2:5] rapporte un récit vivant :

> « R. Abahou dit: il est arrivé à sa mère de l'engager vivement à épouser sa nièce, fille de sa sœur; mais la mère lui ayant répété plusieurs fois d'aller se marier à un autre (son fils ne voulant pas encore contracter cette union avec une enfant trop jeune), l'enfant lui répondit: je suis ta servante pour laver les pieds des serviteurs de mon maître. »

Ce passage illustre de façon concrète que le mariage entre un oncle et sa nièce (ici, la fille de la sœur) était non seulement légal mais souhaité par les familles. La mère du rabbin Abahou souhaitait que son fils épouse sa propre nièce. Le fils hésitait uniquement parce que la jeune fille était trop jeune, non parce que l'union était illicite. La nièce elle-même exprime sa dévotion envers son futur époux, signalant qu'elle souhaitait cette union. Aucun obstacle juridique ou religieux n'est mentionné — la seule question est celle de l'âge.

La question des degrés secondaires

Le traité [Tractate Derekh Eretz Rabbah 1:8] dresse une liste de « parents prohibés au second degré » — c'est-à-dire des unions interdites non par la Torah elle-même, mais par décision rabbinique en extension des interdictions bibliques :

> « The following are the forbidden relatives in the second degree: his father's mother, his mother's mother, the wife of his mother's father, the wife of his father's father, the wife of his son's son, the wife of his daughter's son, the wife of a father's maternal brother, the wife of a mother's paternal brother... »

La nièce n'apparaît pas dans cette liste des interdictions de second degré. Cela confirme que les rabbins ne l'ont pas non plus ajoutée à la catégorie des unions prohibées par extension rabbinique.

La logique de l'interdiction de la tante et son asymétrie

Deux passages du Talmud de Jérusalem éclairent la logique interne des interdictions liées à la tante et à l'oncle. Le [Jerusalem Talmud Shabbat 7:2:14] et le [Jerusalem Talmud Sanhedrin 7:5:4] rapportent tous deux le même enseignement de Rabbi Yossé :

> « אָמַר רִבִּי יוֹסֵה. דּוֹדָתוֹ לְצוֹרֶךְ יָצָאת. לְמָעֵט אֶת אֵשֶׁת אָחִיו מֵאִמּוֹ »

Rabbi Yossé explique que le terme dodato (« sa tante ») dans la Torah a été employé à dessein pour exclure la femme du demi-frère (frère par la mère seulement) du champ de l'interdiction. Par un raisonnement d'analogie textuelle (gezerah shavah), il précise que le terme « oncle » (dodo) dans un autre contexte désigne le frère du père par le père, et donc que « tante » (dodato) désigne la sœur du père par le père — et non toute tante possible.

Ce raisonnement montre que les rabbins travaillaient à délimiter précisément le champ des interdictions, en évitant de les étendre au-delà de ce que le texte dit. Cette même logique de précision textuelle s'applique à la question de la nièce : si la Torah ne la mentionne pas, les rabbins ne l'interdisent pas.

La Mishna sur les interdictions les plus strictes

Le [Jerusalem Talmud Yevamot 1:5:1] liste les cas d'inceste les plus graves :

> « Six incest prohibitions are more stringent than these since they [concern women who] must be married to others, their co-wives are permitted: A man's mother, his father's wife, his father's sister, his paternal sister, his paternal aunt, and his paternal brother's wife. »

La tante paternelle (dodah) figure dans cette liste des interdictions les plus sévères. La nièce n'y figure pas. Cette liste, qui recense les cas les plus graves, ne mentionne pas la nièce parmi les femmes interdites.


Accords et désaccords

La question de savoir si la Torah interdit le mariage avec la nièce a divisé les courants du judaïsme ancien de manière nette et documentée.

Du côté de l'interdiction, les Sadducéens et les Karaïtes [Jerusalem Talmud Sanhedrin 3:6:2] soutenaient que l'interdiction de la tante pour le neveu impliquait nécessairement, par symétrie, l'interdiction de la nièce pour l'oncle. Cette lecture est cohérente avec une interprétation littérale et analogique : si A ne peut pas épouser B, alors B ne peut pas épouser A. Ils y voyaient une interdiction biblique, c'est-à-dire tirée de la Torah elle-même.

Du côté de la permission, les Pharisiens et les rabbins refusaient ce raisonnement par symétrie. Pour eux, la Torah énumère des cas précis, et l'absence de la nièce dans la liste signifie qu'elle n'est pas interdite. La halakha rabbinique non seulement permit ce mariage, mais l'encouragea activement, comme le montrent la [Tosefta Kiddushin 1:2] et le récit de [Jerusalem Talmud Yevamot 13:2:5].

Ce désaccord n'est pas anodin : il reflète deux philosophies d'interprétation de la Torah. Les Sadducéens et Karaïtes appliquaient une logique d'équité et de symétrie ; les rabbins s'en tenaient à la lettre du texte et refusaient d'étendre les interdictions par analogie non fondée sur un verset explicite.

Dans la tradition rabbinique qui a prévalu, la position est claire : le mariage avec la nièce est permis et même valorisé. Il n'existe aucun verset de la Torah qui l'interdise, et les rabbins n'ont pas non plus ajouté cette interdiction à la liste des prohibitions rabbiniques secondaires, comme le confirme l'absence de la nièce dans [Tractate Derekh Eretz Rabbah 1:8].


Conclusion

La réponse à la question est directe : il n'est nulle part écrit dans la Torah qu'il est interdit à un homme d'épouser sa nièce. Le Lévitique 18 et 20 interdit certaines unions précises — la tante, la belle-mère, la belle-sœur — mais ne mentionne pas la nièce. Le Talmud de Jérusalem [Jerusalem Talmud Sanhedrin 3:6:2] reconnaît que des groupes comme les Sadducéens et les Karaïtes ont soutenu une telle interdiction par raisonnement analogique, mais la tradition pharisienne et rabbinique l'a explicitement rejetée. Bien plus, la [Tosefta Kiddushin 1:2] encourage un homme à attendre que sa nièce soit en âge de se marier, et le [Jerusalem Talmud Yevamot 13:2:5] rapporte des cas concrets où cette union était souhaitée par les familles. Dans le judaïsme rabbinique classique, le mariage avec la nièce est non seulement permis, mais considéré comme une union digne d'être recherchée.

Sources

  1. Leviticus.20:21
  2. Onkelos Leviticus.18:14
  3. Jerusalem Talmud Gittin.4:3:3
  4. Jerusalem Talmud Yevamot.13:2:5
  5. Tosefta Kiddushin.1:2
  6. Jerusalem Talmud Shabbat.7:2:14
  7. Jerusalem Talmud Sanhedrin.7:5:4
  8. Jerusalem Talmud Sanhedrin.3:6:2
  9. Tractate Derekh Eretz Rabbah.1:8
  10. Jerusalem Talmud Yevamot.1:5:1
  11. Jerusalem Talmud Yevamot.1:1:12
  12. Jerusalem Talmud Yevamot.1:1:13
  13. Leviticus.20:12
  14. Jerusalem Talmud Yevamot.11:2:7
  15. Jerusalem Talmud Yevamot.10:5:4
  16. Jerusalem Talmud Yevamot.2:4:3
  17. Jerusalem Talmud Yevamot.2:4:2
  18. Jerusalem Talmud Peah.1:1:38
  19. Jerusalem Talmud Chagigah.1:7:4
  20. Jerusalem Talmud Gittin.1:4:2
  21. Jerusalem Talmud Kiddushin.4:8:2
  22. Jerusalem Talmud Megillah.4:10:6
  23. Jerusalem Talmud Yevamot.11:1:13
  24. Jerusalem Talmud Sanhedrin.9:1:16
Asked without an account, so published to the SeferAI public library · 2026-11-02 · 2350 words

Syntheses are written by AI. They do not necessarily reflect the views or opinions of the SeferAI team and are not halakhic rulings. They are meant to stimulate thought and study, not to offend anyone. Check them against the primary texts.

Les synthèses sont rédigées par une IA. Elles ne reflètent pas nécessairement les vues ou les opinions de l'équipe SeferAI et ne sont pas des décisions halakhiques. Elles visent à nourrir la réflexion et l'étude, non à offenser qui que ce soit. Vérifiez-les dans les textes sources.